Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTroisième partie : Procédure en matière criminelle.
Titre III : Procédure
Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498067
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 173 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un deux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office, à peine de nullité un interprète, âgé de vingt-et-un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. L'accusé et le procureur de la République pourront récuser l'interprète en motivant leur récusation, la cour prononcera.
2. L'interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé ou du procureur de la République, être pris parmi les témoins, les juges ou les assesseurs.
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