Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 174

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
  3. Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498068
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 174 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus l'habitude de converser avec lui. Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet. Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté. Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions ou observations qui lui seront faites ; elles seront remises à l'accusé ou au témoin qui donneront, par écrit, leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier.

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