1. Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus l'habitude de converser avec lui. Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet. Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté. Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions ou observations qui lui seront faites ; elles seront remises à l'accusé ou au témoin qui donneront, par écrit, leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 174
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
- Titre III : Procédure
- Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
- Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498068
Texte parentLEGITEXT000006071075
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