Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 175

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
  3. Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498069
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 175 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Après la clôture des débats, le président fait retirer l'accusé.

2. Les juges et assesseurs se rendent dans la chambre des délibérations ou, si la disposition des locaux ne le permet pas, le président fait retirer l'auditoire.

3. Les juges et assesseurs ne peuvent plus communiquer avec personne ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent et votent hors la présence du procureur de la République et du greffier.

4. Ils ont sous les yeux les pièces de la procédure, mais ils ne peuvent recevoir connaissance d'aucune pièce qui n'aurait pas été communiquée à la défense et au ministère public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.