Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTroisième partie : Procédure en matière criminelle.
Titre III : Procédure
Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498070
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 176 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Les questions sont posées dans l'ordre suivant par le président pour chacun des accusés :
2. 1° L'accusé est-il coupable du fait qui lui est imputé ?
3. 2° Ce fait a-t-il été commis avec telle ou telle circonstance aggravante ?
4. 3° Ce fait a-t-il été commis dans telle ou telle circonstance qui le rend excusable d'après la loi ?
5. Le président peut décomposer les questions.
6. Si l'accusé est âgé de moins de dix-huit ans, le président pose cette question : "L'accusé a-t-il agi avec discernement ?"
7. Il est voté sur toutes les questions.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.