Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 176

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
  3. Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498070
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 176 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Les questions sont posées dans l'ordre suivant par le président pour chacun des accusés :

2. 1° L'accusé est-il coupable du fait qui lui est imputé ?

3. 2° Ce fait a-t-il été commis avec telle ou telle circonstance aggravante ?

4. 3° Ce fait a-t-il été commis dans telle ou telle circonstance qui le rend excusable d'après la loi ?

5. Le président peut décomposer les questions.

6. Si l'accusé est âgé de moins de dix-huit ans, le président pose cette question : "L'accusé a-t-il agi avec discernement ?"

7. Il est voté sur toutes les questions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.