Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 177

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
  3. Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498071
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 177 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Lorsque l'accusé aura été déclaré non-coupable, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation et ordonnera qu'il soit mis en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

2. La cour statuera ensuite sur les dommages-intérêts respectivement prétendus après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses et que le ministère public aura été entendu.

3. La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience où les parties pourront encore présenter leurs observations et où le ministère public sera entendu de nouveau.

4. L'accusé acquitté pourra ainsi obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs pour fait de calomnies sans, néanmoins, que les membres des autorités constituées puissent être ainsi poursuivis à raison des avis qu'ils sont tenus de donner concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et sauf contre eux la demande de prise à partie s'il y a lieu.

5. Le procureur de la République sera tenu, sur la réquisition de l'accusé, de lui faire connaître ses dénonciateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.