Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementB : Compétence.
Titre II : Organisation et compétence
Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire
B : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006497892
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 18 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Les juges de paix connaissent des demandes en validité, en nullité et en mainlevée des saisies-arrêts et oppositions autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes ainsi que des demandes en déclaration affirmative, lorsque les causes des saisies n'excèdent pas les limites de leur compétence, sans préjudice de l'application du décret du 19 mai 1926 réglementant la saisie-arrêt sur les petits salaires et petits traitements des ouvriers et employés.
2. En cette matière, la permission exigée à défaut de titre par l'article 558 du code de procédure civile sera délivrée par le juge de paix du domicile du débiteur ou même par celui du domicile du tiers saisi, sur requête signée de la partie ou de son mandataire.
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