Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTroisième partie : Procédure en matière criminelle.
Titre III : Procédure
Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498075
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 181 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Le jugement qui prononce une peine contre l'inculpé le condamne aux frais envers l'Etat. Il ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l'Etat, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.
2. Ceci, indépendamment de toutes autres dispositions relatives au jugement des demandes de la partie civile.
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