1. Après avoir prononcé l'arrêt, le président pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation ou à réformer sa conduite. Il l'avertira de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et du terme dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 182
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
- Titre III : Procédure
- Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
- Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498076
Texte parentLEGITEXT000006071075
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