Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 184

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
  3. Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498079
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 184 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçue par un des juges du lieu de l'exécution assisté du greffier.

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