1. Il est interdit de publier, avant décision judiciaire, toute information relative à des constitutions de partie civile faites en application de l'article 63 du code d'instruction criminelle, sous peine de l'amende de 100 à 2.000 F édictée par le dernier alinéa de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 186
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Chapitre III : Procédure spéciale relative aux constitutions de parties civiles.
- Titre III : Procédure
- Chapitre III : Procédure spéciale relative aux constitutions de parties civiles.
IdentifiantLEGIARTI000006498081
Texte parentLEGITEXT000006071075
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