Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 188

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Chapitre IV : Du recours en annulation.
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre IV : Du recours en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006498083
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 188 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Le délai pour former ce recours est de dix jours à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection.

2. Ces délais sont augmentés à raison des distances dans les conditions déterminées au présent décret et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection.

3. A l'égard des incapables, ces délais ne courront que par la signification à personne ou à domicile de ceux qui seront chargés de l'exercice de leurs droits.

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