RattachementChapitre IV : Du recours en annulation.
Titre III : Procédure
Chapitre IV : Du recours en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006498083
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 188 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Le délai pour former ce recours est de dix jours à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection.
2. Ces délais sont augmentés à raison des distances dans les conditions déterminées au présent décret et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection.
3. A l'égard des incapables, ces délais ne courront que par la signification à personne ou à domicile de ceux qui seront chargés de l'exercice de leurs droits.
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