Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
B : Compétence.
  1. Titre II : Organisation et compétence
  2. Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire
  3. B : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006497893
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 19 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Les juges de paix seront seuls compétents pour procéder à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution, par contribution, des sommes saisies, lorsqu'aucune demande de collocation n'excédera 1.500 fr. du principal.

2. Cette distribution sera faite après le dépôt de la somme à distribuer à la caisse des dépôts et consignations ou à celle du percepteur le plus rapproché du siège du tribunal dans les formes prévues à l'article 20 du décret du 19 mai 1926.

3. Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de leur compétence, les juges de paix surseoiront au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que le tribunal compétent se soit prononcé et son jugement devenu définitif.

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