Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive
A : Des demandes en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006498090
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 194 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. La voie d'annulation est ouverte aux parties et au ministère public.
2. La même voie est ouverte au procureur de la République, chef du service judiciaire, mais seulement dans l'intérêt de la loi, contre les jugements de même nature qui auraient acquis force de chose jugée.
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