Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 196

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
A : Des demandes en annulation.
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive
  3. A : Des demandes en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006498092
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 196 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par les lois, décrets ou arrêtés qui s'appliquent à la contravention, à l'infraction, l'annulation du jugement ne pourra être demandée sous prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.