Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive
A : Des demandes en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006498093
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 197 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Le recours en annulation contre les jugements préparatoires ou d'instruction ne sera ouvert qu'après le jugement définitif. L'exécution volontaire de ces jugements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non recevoir.
2. La présente disposition ne s'applique point aux jugements rendus sur la compétence.
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