1. Lorsque le recours en annulation sera exercé, soit par la partie civile s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent, sera, dans un délai de cinq jours, notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, soit à sa personne, soit au domicile élu par elle. Le délai sera augmenté à raison des distances.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 199
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
A : Des demandes en annulation.
- Titre III : Procédure
- Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive
- A : Des demandes en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006498096
Texte parentLEGITEXT000006071075
Aller plus loin
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