Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 199

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
A : Des demandes en annulation.
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive
  3. A : Des demandes en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006498096
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 199 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Lorsque le recours en annulation sera exercé, soit par la partie civile s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent, sera, dans un délai de cinq jours, notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, soit à sa personne, soit au domicile élu par elle. Le délai sera augmenté à raison des distances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.