1. Les audiences sont publiques en matière civile, commerciale et criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs. Dans tous les cas, les arrêts et jugements sont prononcés publiquement et doivent être motivés à peine de nullité.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTitre Ier : Dispositions préliminaires.
IdentifiantLEGIARTI000006497875
Texte parentLEGITEXT000006071075
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