Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive
A : Des demandes en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006498097
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 200 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. La partie civile qui se sera pourvue en annulation est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique du jugement.
2. Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de 100 fr. ou de la moitié de cette somme si le jugement est rendu par défaut. Les condamnés et les personnes civilement responsables sont tenus à la même consignation.
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