1. Sont dispensés de l'amende ceux qui se présentent pour défendre les intérêts de la commune, de la colonie ou de l'Etat. A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours et seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur demande en annulation un certificat constatant qu'elles sont, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat leur sera délivré sans frais par le secrétaire général.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 201
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
A : Des demandes en annulation.
- Titre III : Procédure
- Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive
- A : Des demandes en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006498098
Texte parentLEGITEXT000006071075
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