Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 202

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
A : Des demandes en annulation.
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive
  3. A : Des demandes en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006498099
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 202 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe du tribunal qui aura rendu le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens d'annulation. Le greffier lui en donnera récépissé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.