Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive
A : Des demandes en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006498100
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 203 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Après les dix jours qui suivront la déclaration, le greffier remettra au procureur de la République, chef du service judiciaire, les pièces du procès et les requêtes des parties si elles en ont déposées.
2. Ces pièces devront être accompagnées d'un inventaire, rédigé sans frais, sous peine d'amende de 100 fr., qui sera prononcée contre le greffier par le tribunal supérieur d'appel.
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