1. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le procureur de la République saisira de l'affaire le tribunal supérieur d'appel.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 204
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
A : Des demandes en annulation.
- Titre III : Procédure
- Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive
- A : Des demandes en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006498101
Texte parentLEGITEXT000006071075
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