1. Le tribunal supérieur d'appel pourra statuer sur le recours en annulation aussitôt après l'expiration des délais portés au présent titre et devra y statuer dans la quinzaine au plus tard à compter du jour où ces délais sont expirés.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 205
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
A : Des demandes en annulation.
- Titre III : Procédure
- Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive
- A : Des demandes en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006498102
Texte parentLEGITEXT000006071075
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