Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 206

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
A : Des demandes en annulation.
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive
  3. A : Des demandes en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006498103
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 206 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Le tribunal supérieur d'appel rejettera la demande ou annulera le jugement sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission.

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