1. L'affaire sera jugée sur rapport d'un des membres du tribunal supérieur d'appel en audience publique, les parties feront valoir leurs moyens, le ministère public sera toujours entendu.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 207
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
A : Des demandes en annulation.
- Titre III : Procédure
- Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive
- A : Des demandes en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006498104
Texte parentLEGITEXT000006071075
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