Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive
A : Des demandes en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006498107
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 209 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. La partie civile qui succombera dans son recours en annulation sera condamnée à une indemnité de 100 fr. et aux frais envers la partie acquittée, absente ou renvoyée. La partie civile sera de plus condamnée envers l'Etat à une amende de 100 fr. ou de 50 fr. seulement si le jugement a été rendu par défaut.
2. Les administrations ou régies de l'Etat, de la commune ou de la colonie et les agents publics qui succomberont ne seront condamnés qu'aux frais et à l'indemnité.
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