Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementB : Des demandes en cassation.
Titre III : Procédure
Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive
B : Des demandes en cassation.
IdentifiantLEGIARTI000006498113
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 215 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, et, d'une manière générale, contre tous arrêts avant dire droit rendus en matière correctionnelle ou criminelle alors qu'ils statueront définitivement sur l'incident ou l'exception, ne sera ouvert qu'après la décision définitive sur le fond. Le pourvoi formé auparavant ne sera pas suspensif.
2. La présente disposition sera applicable aux arrêts sur lesquels soit la cour criminelle, soit le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie, jugeant correctionnellement, statuant sur leur compétence, auront retenu la connaissance du procès.
3. Les moyens de cassation contre les actes de procédure, l'arrêt de renvoi et contre les arrêts avant dire droit, pourront être invoqués sur le pourvoi contre l'arrêt de condamnation. La cour de cassation annulera, s'il y a lieu, la procédure, depuis et y compris le premier acte nul.
Nota : NOTA : Les dispositions de l'article 215 demeurent applicables en ce qui concerne les procédures qui ont donné lieu à une décision de renvoi devant la juridiction criminelle avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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