Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive
B : Des demandes en cassation.
IdentifiantLEGIARTI000006498114
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 216 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Lorsque les arrêts rendus par le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie, sur appel des jugements correctionnels rendus par les tribunaux de paix de la colonie sont l'objet d'un recours en cassation de la part d'un prévenu non comparant, celui-ci bénéficie, pour faire sa déclaration de recours, des délais de distance fixés par les articles 81 et 88 du présent décret.
2. Si le pourvoi émane de la partie civile ou du procureur de la République, chef du service judiciaire, les délais qui leur sont accordés pour notifier leur recours aux condamnés sont également, et par dérogation aux dispositions de l'article 148 du code d'instruction criminelle, augmentés des délais de distance déterminés dans les formes prévues au paragraphe précédent.
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