Référencearticle 218 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Les juges de paix à compétence ordinaire pourront tenir en tout temps des audiences foraines dans chaque île et dans chaque district de leur ressort respectif.
2. Le juge de paix à compétence étendue de Raiatea tient audiences foraines aux lieux et dates fixés par décision du gouverneur sur la proposition du chef du service judiciaire.
3. Enfin, dans le ressort du tribunal de Papeete, tel qu'il se comporte et se comportera, le président du tribunal de première instance ou le juge suppléant qu'il déléguera pourra tenir des audiences foraines.
Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.
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