Référencearticle 220 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. En audience foraine et en matière civile, la compétence des juges de paix à compétence limitée sera la même qu'en audience ordinaire. Celle des autres magistrats ne s'étendra qu'aux affaires dont ils connaissent en dernier ressort.
2. En matière commerciale, seul le juge de paix à compétence étendue de Raiatea connaîtra des affaires qui lui seront soumises dans les limites de sa compétence.
Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.
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