1. Les magistrats tenant des audiences foraines connaîtront, en matière répressive, des délits et contraventions qui seront portés à leur connaissance. Les mineurs traduits en justice ne pourront jamais être jugés d'après la procédure des flagrants délits.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 221
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTitre IV : Des audiences foraines.
IdentifiantLEGIARTI000006498120
Texte parentLEGITEXT000006071075
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