1. Ils se saisiront directement des contraventions et délits et feront donner avis de comparaître par le chef du district ou tout autre agent. Cet avis, qui vaudra citation, sera donné par écrit dans le délai fixé par le juge.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 222
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTitre IV : Des audiences foraines.
IdentifiantLEGIARTI000006498121
Texte parentLEGITEXT000006071075
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