Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 223

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTitre IV : Des audiences foraines.
IdentifiantLEGIARTI000006498122
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 223 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. En matière correctionnelle, civile ou commerciale, l'avis de comparaître ne sera jamais donné à un délai moindre de vingt-quatre heures.

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