Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 224

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTitre IV : Des audiences foraines.
IdentifiantLEGIARTI000006498123
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 224 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Au cours de l'audience foraine, les inculpés seront entendus en leurs explications. Leurs déclarations, ainsi que les dépositions des témoins, seront transcrites sur le plumitif du greffier et, le cas échéant, signées par les déclarants. Les inculpés pourront être assistés d'un défenseur choisi dans leur parenté ou parmi les défenseurs inscrits sur la liste dressée par le gouverneur. Les jugements rendus seront transcrits sans délai par le greffier sur un registre spécial et contiendront en outre des énonciations ordinaires, le résumé des conclusions des parties.

2. En matière civile ou commerciale, le greffier tiendra note des déclarations des témoins recueillies sommairement. Le plumitif du greffier portera mention du nom de l'agent qui aura été chargé de donner l'avis de comparaître, le délai qui aura été fixé par le juge et le lieu où l'audience aura été tenue, le tout à peine de nullité.

3. Au cours de ce transport, le juge peut entendre à tout moment les témoins qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité pour la recherche de l'auteur d'une infraction.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.