1. Les contraventions de police ne pourront être jugées que dans l'île où elles auront été commises.
2. Les prévenus de délits pourront toujours être cités au chef-lieu du ressort.
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les contraventions de police ne pourront être jugées que dans l'île où elles auront été commises.
2. Les prévenus de délits pourront toujours être cités au chef-lieu du ressort.
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