1. A défaut de local affecté à la justice, les audiences foraines seront données publiquement dans un bâtiment administratif, ou, à défaut, dans la maison du chef de district.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 226
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTitre IV : Des audiences foraines.
IdentifiantLEGIARTI000006498125
Texte parentLEGITEXT000006071075
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