1. En matière répressive, l'opposition aux jugements rendus en audience foraine sera formée par une déclaration au greffe du chef-lieu ou par une lettre recommandée adressée au greffier. L'appel des mêmes jugements sera formé soit par déclaration faite au greffe du chef-lieu du ressort, soit au greffe du tribunal supérieur d'appel de l'Océanie ; en ce dernier cas, même par lettre recommandée et, le cas échéant, par télégramme.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 228
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTitre IV : Des audiences foraines.
IdentifiantLEGIARTI000006498127
Texte parentLEGITEXT000006071075
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