1. Les délais d'opposition et d'appel prévus par le code d'instruction criminelle en ce qui concerne les jugements rendus en audience foraine, seront augmentés à raison des distances, dans les conditions prévues aux articles 81 et suivants du présent décret, tant à l'égard de la partie civile et des prévenus, qu'à l'égard du ministère public.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 229
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTitre IV : Des audiences foraines.
IdentifiantLEGIARTI000006498128
Texte parentLEGITEXT000006071075
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