1. Toutes les modalités d'exécution du présent décret et toutes les mesures destinées à assurer le bon fonctionnement de la justice, seront fixées provisoirement par arrêtés du gouverneur des établissements français de l'Océanie, pris en conseil d'administration, sur la proposition du chef du service judiciaire.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 230
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTitre V : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006498129
Texte parentLEGITEXT000006071075
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