1. En matière criminelle, le sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour criminelle peut être ordonné par le gouverneur de la colonie et dans les conditions prévues par le décret du 5 mars 1927.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 231
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTitre V : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006498130
Texte parentLEGITEXT000006071075
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