Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 232

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTitre V : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006498131
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 232 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Il pourra être institué, par des arrêtés qui seront soumis à l'approbation du département des colonies, des défenseurs chargés de plaider et de conclure, de faire et signer tous actes nécessaires à l'instruction des causes civiles et commerciales et à l'exécution des jugements et arrêts et de défendre les accusés devant la cour criminelle, d'assister les inculpés devant la cour criminelle, d'assister les inculpés devant le juge d'instruction, de défendre ou représenter les prévenus devant les tribunaux correctionnels et de simple police.

2. L'intervention des défenseurs ne sera jamais obligatoire et les parties pourront agir et se défendre elles-mêmes.

3. Toutefois, en matière de grand criminel et dans les cas prévus par des lois spéciales, notamment la loi sur la relégation des récidivistes, lorsque l'accusé ou le prévenu n'aura pas fait choix d'un défenseur, il lui en sera nommé un d'office. Ce défenseur sera désigné par le président parmi les défenseurs mentionnés ci-dessus et, à défaut, parmi les officiers, les fonctionnaires et les simples citoyens qu'il jugera capables d'assister l'accusé ou le prévenu dans sa défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.