1. Les fonctions d'huissier sont remplies par les agents désignés par le gouverneur, sur la proposition du chef du service judiciaire.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 235
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTitre V : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006498134
Texte parentLEGITEXT000006071075
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