Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 237

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.

TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTitre V : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006498137
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 237 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Dans les circonstances exceptionnelles, si l'autorité locale juge nécessaire de hâter l'exécution des actes du Gouvernement en les faisant parvenir par voie accélérée dans les localités, ces actes y seront exécutés le lendemain du jour où ils auront été publiés à son de trompe ou par affiches.

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