1. Dans les circonstances exceptionnelles, si l'autorité locale juge nécessaire de hâter l'exécution des actes du Gouvernement en les faisant parvenir par voie accélérée dans les localités, ces actes y seront exécutés le lendemain du jour où ils auront été publiés à son de trompe ou par affiches.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 237
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTitre V : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006498137
Texte parentLEGITEXT000006071075
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