1. Comme représentant de l'action publique, le chef du service judiciaire, désigné dans les conditions prévues au décret du 22 août 1928, veille à l'exécution des lois, ordonnances et règlements en vigueur, fait toutes les réquisitions, hors les cas d'audience foraine, poursuit d'office les exécutions des jugements et arrêts dans les dispositions qui intéressent l'ordre public, surveille l'administration des successions vacantes, les officiers de police judiciaire et officiers ministériels, requiert la force publique dans les cas et suivant les formes déterminées par les lois, décrets et règlements.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 238
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTitre V : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006498138
Texte parentLEGITEXT000006071075
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