Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
B : Compétence.
  1. Titre II : Organisation et compétence
  2. Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire
  3. B : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006497899
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 25 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Les juges de paix ont, en matière de simple police, les attributions des juges de paix dans la législation métropolitaine et celles qui leur sont confiées par la législation en vigueur dans la colonie. Ils connaissent, en outre, en dehors de la justice de paix de Papeete :

2. 1° De toutes les contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels qui sont constatées dans leur ressort ;

3. 2° De tous les délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de six mois d'emprisonnement et 500 fr. d'amende.

4. Ils suivent, en matière répressive, la procédure des tribunaux de simple police en France.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

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