1. En matière répressive et au cas d'empêchement du ministère public, le juge se saisit lui-même ou est saisi à la requête de la partie civile. Lorsqu'il se saisit lui-même, il rend une ordonnance visant les présomptions de crime et de délit et portant qu'il y a lieu d'informer.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
B : Compétence.
- Titre II : Organisation et compétence
- Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire
- B : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006497900
Texte parentLEGITEXT000006071075
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