Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
B : Compétence.
  1. Titre II : Organisation et compétence
  2. Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire
  3. B : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006497900
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 26 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. En matière répressive et au cas d'empêchement du ministère public, le juge se saisit lui-même ou est saisi à la requête de la partie civile. Lorsqu'il se saisit lui-même, il rend une ordonnance visant les présomptions de crime et de délit et portant qu'il y a lieu d'informer.

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