1. Le chef du service judiciaire pourra toujours déléguer, s'il le juge opportun, un membre du ministère public pour requérir ou conclure en toutes matières, ou adresser par lui ou son substitut, des réquisitions ou conclusions écrites au juge.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Chapitre II : De la justice de paix à compétence étendue des îles Sous-le-Vent.
- Titre II : Organisation et compétence
- Chapitre II : De la justice de paix à compétence étendue des îles Sous-le-Vent.
IdentifiantLEGIARTI000006497908
Texte parentLEGITEXT000006071075
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.