RattachementChapitre II : De la justice de paix à compétence étendue des îles Sous-le-Vent.
Titre II : Organisation et compétence
Chapitre II : De la justice de paix à compétence étendue des îles Sous-le-Vent.
IdentifiantLEGIARTI000006497911
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 35 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. En cas de crime, sitôt que l'instruction sera terminée, il transmettra, avec un rapport, le dossier au procureur de la République, chef du service judiciaire. Après que celui-ci aura pris ses réquisitions, le juge d'instruction près le tribunal de première instance rendra l'ordonnance de clôture et, le cas échéant, soumettra l'affaire à la chambre des mises en accusation.
2. Si l'ordonnance n'est pas conforme aux réquisitions du ministère public, celui-ci pourra y former opposition. L'opposition sera portée devant la chambre des mises en accusation qui statuera toutes affaires cessantes conformément aux dispositions de l'article 135 du code d'instruction criminelle. La chambre des mises en accusation exerce, en outre, sur les instructions le contrôle prévu par le code d'instruction criminelle.
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