1. Un juge suppléant, chargé de remplir les fonctions de juge d'instruction, dans les conditions déterminées par le code d'instruction criminelle, est désigné conformément aux dispositions du décret du 22 août 1928, article 7, paragraphe second. Sa compétence peut s'étendre à tout le ressort des justices de paix, sur décision du chef du service judiciaire.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
A : Tribunal de première instance.
- Titre II : Organisation et compétence
- Chapitre III : Du tribunal de première instance et du tribunal mixte de commerce
- A : Tribunal de première instance.
IdentifiantLEGIARTI000006497914
Texte parentLEGITEXT000006071075
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