Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
A : Tribunal de première instance.
  1. Titre II : Organisation et compétence
  2. Chapitre III : Du tribunal de première instance et du tribunal mixte de commerce
  3. A : Tribunal de première instance.
IdentifiantLEGIARTI000006497916
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 39 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Le tribunal de première instance connaît en dernier ressort de toutes les demandes qui n'excèdent pas 3.000 fr. de valeur déterminée ou 300 fr. de revenus et, à charge d'appel, de toutes les autres actions.

2. Lorsqu'une demande reconventionnelle ou en compensation aura été formée dans les limites de la compétence des tribunaux civils de première instance en dernier ressort, il sera statué sur le tout sans qu'il y ait lieu à appel. Si l'une des demandes s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées le tribunal ne prononcera, sur toutes les demandes, qu'en premier ressort.

3. Néanmoins, il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.

4. La compétence du tribunal s'étend à tout le territoire pour toutes les affaires qui excèdent la compétence des autres tribunaux de la colonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.